Art. 2
En vigueur depuis le 12 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision visée à l'article 1er est prise sur demande motivée de l'organisme de défense et de gestion de chacune des appellations d'origine contrôlée concernée. Elle est valable pour une durée n'excédant pas une campagne viticole.
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Prolegi/LEGITEXT000026478114#art-2