Art. 2

En vigueur depuis le 15 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans ces zones, dont le contournement est obligatoire pendant leur période d'activation respective, et pour des besoins d'instruction, les vols militaires évoluant à très grande vitesse et à très basse altitude sont conduits conformément aux informations publiées.
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legi/LEGITEXT000024559140#art-2

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