Art. 1
En vigueur depuis le 11 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir disciplinaire appartient aux directeurs d'établissement qui peuvent prononcer les sanctions prévues à l'article 13 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, en cas de manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents, commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000029436360#art-1