Art. 2

En vigueur depuis le 5 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'heures de vacation effectuées par un agent public et par des personnels non fonctionnaires qualifiés ne peut excéder un total de 250 heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
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legi/LEGITEXT000019424337#art-2

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