Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acquisition des compétences nécessaires pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient requiert une formation d'une durée minimale de quarante heures d'enseignements théoriques et pratiques, pouvant être sanctionnée notamment par un certificat ou un diplôme.
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Prolegi/LEGITEXT000022667166#art-2