Art. 2
En vigueur depuis le 28 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tous les agents, le montant du complément d'indemnité prévu à l'article 3 du décret du 24 mai 1972 susvisé est fixé par service de dimanche effectivement accompli à 9,59 €. Lorsque le service effectivement accompli comprend au moins quinze dimanches entre le 1er mai et le 30 septembre, le montant ci-dessus est, pendant cette période, porté à 15,81 €. Lorsque le service effectivement accompli comprend au moins vingt dimanches entre le 1er mai et le 30 septembre, le montant ci-dessus est, pendant cette période, porté à 27,62 €.
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Prolegi/LEGITEXT000033071917#art-2