Art. 5
En vigueur depuis le 19 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande présentée par une personne morale de droit public, une organisation professionnelle ou une organisation de producteurs précise, outre les informations nécessaires à sa propre identification, la ou les conventions fixant les conditions dans lesquelles le demandeur entend faire exploiter la concession sollicitée. Elle comporte les indications prévues aux alinéas 3°, 4° et 5° de l'article 1er du présent arrêté. Pour détenir l'autorisation d'exploiter des cultures marines, les exploitants pressentis fourniront les documents prescrits aux articles 1er à 3 du présent arrêté selon qu'il s'agit de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé.
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Prolegi/LEGITEXT000050113268#art-5