Titre TITRE Ier : NATURE ET DUREE DES EPREUVES

Art. 4

En vigueur depuis le 6 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours externe, interne et au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours. Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.
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legi/LEGITEXT000019142504#art-4

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