Art. 2
En vigueur depuis le 7 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens de télécommunication audiovisuelle visés à l'article 1er assurent une définition de l'image permettant d'identifier le représentant du conseil de l'ordre et les personnes participant aux échanges. Dans le cas où la salle d'audience est munie d'un dispositif de visioconférence, ce dispositif est privilégié afin d'assurer la qualité de la transmission.
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Prolegi/LEGITEXT000051431910#art-2