Art. 1
En vigueur depuis le 6 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 3, quatrième alinéa, du décret n° 85-1308 du 6 décembre 1985 susvisé, la moyenne des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, calculée par la Caisse des dépôts et consignations à partir des cinq derniers taux hebdomadaires publiés avant le 1er décembre exclusivement de l'année précédant celle du paiement dudit intérêt, est de 10,02 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006057892#art-1