Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES›Sect. Section I : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 8 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité et chacune des épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.
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Prolegi/LEGITEXT000029422828#art-4