Art. 3

En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels pénitentiaires en charge de l'encadrement et de fonctions de surveillance, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pénitentiaire, peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.
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