Art. 3

En vigueur depuis le 6 févr. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve d'assurer les garanties prévues à l'article 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié, le bois sera considéré comme matériau possédant des qualités analogues au métal pour les armoires et placards destinés au personnel de bureau.
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legi/LEGITEXT000006072595#art-3

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