Art. 7

En vigueur depuis le 22 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après : A. - Epreuves écrites. 1) Chimie biologique (durée : deux heures ; coefficient 2). 2) Microbiologie (durée : deux heures ; coefficient 2). B. - Epreuves orales. 1) Une interrogation d'immunologie (durée : dix minutes, après une préparation de cinq minutes ; coefficient 1). 2) Une interrogation d'hématologie (durée : dix minutes, après une préparation de cinq minutes ; coefficient 1). C. - Epreuves pratiques. Une épreuve pratique déterminée par tirage au sort, pour chaque candidat, parmi les matières figurant au programme (durée : deux heures ; coefficient 3). Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme annexé au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006072924#art-7

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