Art. 5

En vigueur depuis le 4 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès aux informations de caractère nominatif prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, sous réserve des règles relatives au secret de l'instruction, auprès des tribunaux administratifs ou du vice-président du Conseil d'Etat (service informatique).
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legi/LEGITEXT000006075362#art-5

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