Art. 1

En vigueur depuis le 9 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats refusés à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande et non admis à suivre à nouveau la formation menant à ce diplôme sont autorisés à se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime.
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