Art. 2
En vigueur depuis le 13 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier rapport remis le 30 mars 2023 collecte les données de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022. Les données collectées après cette date sont ensuite établies par année civile.
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Prolegi/LEGITEXT000047124792#art-2