Art. 1
En vigueur depuis le 3 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de mettre à jour les droits inscrits au compte professionnel de prévention des bénéficiaires à l'issue de leur projet de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales transmettent trimestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie la liste des dossiers ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge qui intègre pour chaque dossier : 1° Le numéro de dossier du bénéficiaire ; 2° La commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente ; 3° Les nom et prénom du bénéficiaire ; 4° La date de décision de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ; 5° La date d'entrée en formation ; 6° La date effective de sortie de formation ; 7° Le niveau de réalisation du projet de reconversion professionnelle, qui indique si le projet est en préparation, en cours, terminé ou annulé ; 8° Les frais engagés et les frais payés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales au titre du financement prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049227721#art-1