Art. 1

En vigueur depuis le 24 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les frais résultant de l'application des dispositions générales prévues par le code de la sécurité sociale en matière de rééducation professionnelle, les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge, en cas de rééducation professionnelle d'un assuré social titulaire d'une pension d'invalidité ou d'un bénéficiaire de l'assurance maladie effectuée chez un employeur, le remboursement à ce dernier d'une fraction du salaire versé à l'assuré, à concurrence du salaire minimum de croissance en vigueur, déduction faite des prestations en espèces éventuellement perçues. La participation de la caisse ne peut excéder le montant des frais de rééducation et des frais de séjour qu'elle serait appelée à verser si l'intéressé effectuait son stage de rééducation dans une école ou un centre agréés conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006076245#art-1

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