Art. 3

En vigueur depuis le 5 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règlements relatifs aux dépenses courantes des personnes physiques visées à l'article 1er du décret du 4 juin 1992 susvisé et aux opérations courantes des personnes morales visées à l'article 1er du décret précité dont l'activité revêt un caractère industriel ou commercial sont autorisés, sous réserve de la présentation à l'établissement chargé du mouvement des fonds conformément à l'article 2 du décret du 29 décembre 1989 susvisé des justificatifs permettant à celui-ci de vérifier la réalité de la transaction. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations courantes d'exportation à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou d'importation en provenance de ce pays, réalisées après le 31 mai 1992.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079397#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil