Art. 1
En vigueur depuis le 9 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux présidents de conseils, de commissions et groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, est fixé à 67 Euros. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à cent quarante-quatre par personne.
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Prolegi/LEGITEXT000005634726#art-1