Art. 2
En vigueur depuis le 12 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le report prévu à l'article 1er est autorisé pour les candidats qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné au 1° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000042109195#art-2