Art. 1
En vigueur depuis le 7 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond de l'assurance mentionnée à l'article L. 5546-1-5 du code ne peut être inférieur à cinq mille euros pour la couverture des frais de rapatriement par sinistre et par gens de mer et à dix mille euros pour la couverture des autres pertes pécuniaires par sinistre et par gens de mer.
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Prolegi/LEGITEXT000043760731#art-1