Art. 4

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours et pour chaque spécialité, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves orales d'admission. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours et pour chaque spécialité, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire, le cas échéant. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 2 d'admission et ensuite, le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve n° 1 d'admission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049930375#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil