Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - construire la stratégie d'une organisation du secteur ; - gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ; - diriger un système d'entraînement en disciplines gymniques d'expression ; - encadrer selon l'option, la « gymnastique rythmique » ou « gymnastique aérobic » en sécurité.
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legi/LEGITEXT000050189409#art-3

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