Art. 1

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis auprès de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports par les agents vacataires employés à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures de travail.
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legi/LEGITEXT000006058993#art-1

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