Art. 15
En vigueur depuis le 7 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission électorale. Les résultats sont immédiatement proclamés par le délégué aux élections et conservés par lui. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.
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Prolegi/LEGITEXT000005625909#art-15