Art. 3
En vigueur depuis le 26 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à la spécialité « conducteur d'engins : travaux publics et carrières » de brevet professionnel se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après. En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000030775611#art-3