Art. 3

En vigueur depuis le 11 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
1° La formation mentionnée à l'article 2 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par le décret du 25 juin 2019 susvisé. Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ; 2° Les demandes de délivrance du certificat visé par l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès de l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé, accompagnées des justificatifs nécessaires et notamment du document mentionné au 1° du présent article ; 3° Le certificat visé par l'article 1er du présent arrêté est délivré par l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé ; 4° Sans préjudice des dispositions prévues au 1° du présent article, l'agrément pour la formation au certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est réputé acquis à tout organisme de formation disposant des trois agréments pour dispenser les formations au certificat de base à la sécurité, au certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie et au certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage.
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legi/LEGITEXT000041980587#art-3

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