Art. 2
En vigueur depuis le 11 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour une puissance de raccordement au titre du branchement individuel inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, le montant maximum de la contribution mentionnée à l'article D. 353-12-2 du code de l'énergie est égal à 2 038 € hors taxe. Lorsque les travaux sous la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sont réalisés en présence d'amiante, ce montant est majoré à 4 038 € hors taxe.
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Prolegi/LEGITEXT000047671278#art-2