Art. 5

En vigueur depuis le 27 juin 2026
Le décret du 23 avril 2015 fixe dans ses articles 10 et 20 la durée du mandat des représentants du personnel respectivement au conseil d'administration et aux commissions territoriales de la Masse des douanes. Cette durée est de quatre ans. Lors du renouvellement du conseil d'administration ou d'une commission territoriale de la Masse des douanes, les nouveaux représentants du personnel entrent en fonctions à la date de proclamation des résultats, date à laquelle prend fin le mandat des représentants issus des précédentes élections. Ce mandat peut cesser avant son terme, lorsque le représentant du personnel élu au conseil d'administration ou à une commission territoriale : a) Renonce à son mandat. La renonciation au mandat en cours doit être notifiée par l'intéressé ou par l'organisation syndicale dont il est l'élu ; b) Ne remplit plus les conditions fixées par l'article 7 du présent arrêté ou est placé dans l'une des situations prévues à l'article 9 lui faisant perdre sa qualité de représentant ; c) Est frappé de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Pour les représentants du personnel élus aux commissions territoriales de la Masse des douanes, la décision de mutation en dehors du ressort géographique de la commission territoriale entraîne la fin, de droit, de l'exercice du mandat à la date d'effet de la mutation.
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legi/JORFTEXT000054311154#art-5

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