Art. 8
En vigueur depuis le 5 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de l'année universitaire 1974-1975. Les dispositions des arrêtés susvisés du 15 novembre 1966 du 18 septembre 1967 et du 26 août 1970 cesseront d'être applicables à l'issue de l'année universitaire 1973-1974, sous les réserves suivantes : 1° Les candidats qui, lors de la cession 1974, auront subi avec succès les épreuves écrites d'un certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire mais échoué aux épreuves orale et pratique pourront se représenter à ces dernières épreuves lors de la session de 1975 dans le cadre de la réglementation antérieure ; 2° Les candidats qui, dans le cadre de la réglementation antérieure, auront obtenu un certificat d'études supérieures faisant partie du groupe A devront obtenir comme deuxième certificat un certificat d'études supérieures faisant partie du groupe A dans le cadre du nouveau régime. Les candidats qui, dans le cadre de la réglementation antérieure, auront obtenu un certificat d'études supérieures faisant partie du groupe B devront obtenir comme deuxième certificat un certificat d'études supérieures du groupe B dans le cadre du nouveau régime. Toutefois, les candidats qui auront obtenu le certificat de technologie des matériaux employés en art dentaire dans le cadre de la réglementation antérieure pourront obtenir comme deuxième certificat soit un certificat d'études supérieures du groupe A, soit un certificat d'études supérieures du groupe B ; 3° Les candidats qui auront pris une inscription en vue d'un certificat d'études supérieures du groupe A (devenu groupe B) avant l'année universitaire 1974-1975 ne seront pas soumis à la règle d'antériorité prévue à l'article 3 du présent arrêté ; 4° Le bénéfice de la dispense du certificat d'études supérieures du groupe A (anciennement groupe B) restera acquis aux candidats qui auront obtenu avant l'année universitaire 1974-1975 un titre admis en dispense de ce certificat en vertu de l'ancienne réglementation.
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Prolegi/LEGITEXT000006073172#art-8