Art. 1

En vigueur depuis le 6 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 7 (2°) du décret du 16 avril 2002 susvisé, peuvent se présenter au concours d'ingénieur-élève des ponts et chaussés les élèves qui accomplissent leur dernière année de scolarité dans l'une des grandes écoles scientifiques mentionnées ci-après : L'Ecole nationale des ponts et chaussées.
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legi/LEGITEXT000021038976#art-1

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