Art. 4
En vigueur depuis le 6 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury d'un concours visé à l'article 3 ci-dessus est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussés dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Il comprend un représentant de chacune des écoles normales supérieures concernées, ou un représentant de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, un représentant de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et une ou plusieurs personnes choisies en raison de leurs compétences. Les membres du jury sont désignés pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
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Prolegi/LEGITEXT000019593145#art-4