Art. 2
En vigueur depuis le 4 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'intervention des régimes d'assurance maladie, des mutuelles, des institutions de prévoyance et des sociétés d'assurance, de l'administration ou du tiers responsable, ou éventuellement de l'aide médicale de l'Etat, les tarifs journaliers de prestations des hôpitaux des armées sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexes. Seuls peuvent être appliqués par les hôpitaux des armées ceux des tarifs figurant dans les tableaux figurant en annexes pour les activités qu'ils sont effectivement autorisés à réaliser.
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Prolegi/LEGITEXT000049497217#art-2