Art. 1
En vigueur depuis le 1 avr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les câbles, les chaînes de charge et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisés pour effectuer des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par les articles suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000006072495#art-1