Art. 1
En vigueur depuis le 3 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
a) Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est institué ordonnateur secondaire du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation pour les dépenses et les recettes relatives à l'activité de cette commission. b) En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission de la sécurité des consommateurs est autorisé à déléguer sa signature, en ce qui concerne la compétence d'ordonnateur secondaire qui lui est attribuée par le présent article, au secrétaire général, à un magistrat ou à un agent public assimilé à la catégorie A désignés à l'article R. 224-4 du code de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006058116#art-1