Art. 6
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute pièce, accompagnée de documents nécessaires, soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre de l'économie, des finances et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006075550#art-6