Art. 1

En vigueur depuis le 10 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite : - les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, recruté en application du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié ; - les services accomplis en qualité d'allocataire d'enseignement supérieur, recruté en application du décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 ; - les services accomplis en qualité de maître de langue étrangère, recruté en application du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 ; - les services accomplis en qualité de répétiteur et de maître de langue de l'Institut national des langues et civilisations orientales, recruté en application du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 ; - les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal et justifiant d'un temps de service annuel au moins égal à 300 heures de travaux pratiques ou 150 heures de cours ou de travaux dirigés, recrutés en application du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982.
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legi/LEGITEXT000006081328#art-1

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