Art. 1
En vigueur depuis le 10 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1995 : a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 1 872 F ; b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414 B du code général des impôts est porté à 1 750 F ; c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est porté à 16 937 F.
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Prolegi/LEGITEXT000005618004#art-1