Art. 3

En vigueur depuis le 11 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le carnet de santé doit être présenté lors de chaque intervention médicale, qu'elle soit d'ordre préventif ou curatif, afin que le praticien puisse prendre connaissance des renseignements qu'il renferme et y consigner, éventuellement, ses constatations et indications.
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legi/LEGITEXT000005618260#art-3

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