Art. 2
En vigueur depuis le 12 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document simplifié fait l'objet d'une mise à jour et d'une évaluation au moins tous les cinq ans par le ou les préfets concernés. A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le document en révision selon la procédure prévue à l'article R. 222-13-1.
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