Art. 2

En vigueur depuis le 4 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les agents contractuels de droit public en position d'activité, de congé rémunéré, de congé parental ou de présence parentale au premier jour du scrutin et qui justifient, à cette même date d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. La qualité d'électeur s'apprécie au premier jour du scrutin. Par dérogation au premier alinéa, sont électeurs les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet au moins égal à 70 % d'un temps complet ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel.
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legi/LEGITEXT000046515399#art-2

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