Art. 1

En vigueur depuis le 29 nov. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vêtements secs qui doivent être mis à la disposition des scaphandriers par l'employeur pour leur permettre le port de sous-vêtements, de combinaisons chauffantes et assurer une protection totale du corps peuvent être : des scaphandres à casques, des vêtements à volume constant, des vêtements légers d'intervention.
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legi/LEGITEXT000006072555#art-1

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