Art. 1
En vigueur depuis le 11 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
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Prolegi/LEGITEXT000019802460#art-1