Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions prévues à l'article 3 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, le nombre maximum des vacations horaires pouvant être accordées annuellement à un même rapporteur du Conseil national des assurances est fixé à 100.
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