Art. 2

En vigueur depuis le 3 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les stagiaires répondant à l'une des conditions mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 2 octobre 1995 susvisé, le montant mensuel de la bourse est fixé à 2 500 F. Lorsque le stagiaire ne répond à aucune de ces conditions, le montant mensuel de la bourse est de 1 500 F.
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legi/LEGITEXT000005619545#art-2

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