Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 5

En vigueur depuis le 5 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Implantation. L'installation est implantée à une distance minimale : - de 200 mètres des habitations, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; - de 50 mètres des locaux habituellement occupés par des tiers ; - de 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ; - de 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ; - de 500 mètres des zones conchylicoles et des piscicultures de rivière soumises à la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ou 3.2.7.0 de la nomenclature des installations, ouvrages et travaux. En cas de stockage de sous-produits animaux congelés pendant une durée supérieure à 3 heures, la distance entre les parois extérieures du local de stockage correspondant et des limites du site est au minimum de 10 mètres.
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legi/LEGITEXT000031262746#art-5

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