Art. 3

En vigueur depuis le 16 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont désignés comme zones protégées intéressant la défense nationale tous locaux et installations affectés aux services de la direction du renseignement de la préfecture de police dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées conformément à l'article 413-7 du code pénal. L'implantation et les limites de ces zones sont fixés par un arrêté du préfet de police qui entre en vigueur dans les conditions prévues par l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000039217098#art-3

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