Art. 10
En vigueur depuis le 18 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 63-765 du 25 juillet 1963, dans chaque département où des demandes d'inscription de rhum aux comptes de vieillissement visés à l'article 1er du présent arrêté seront présentées, il sera constitué une commission chargée de donner son avis sur les demandes de l'espèce. Chaque commission aura la composition suivante : Le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant, président. Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant. Deux représentants des professions intéressées, dont au moins un courtier assermenté ou à défaut un expert, désignés par le directeur général des impôts. Chaque commission pourra en outre s'adjoindre, à titre consultatif toute personnalité qu'elle jugera souhaitable et demander la production de tous documents qu'elle estimera utiles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071864#art-10